J.O. 142 du 20 juin 2004
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Arrêté du 1er juin 2004 relatif à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en ergothérapie et en psychomotricité de Bordeaux
NOR : SANP0422011A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret no 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien,
Arrêtent :
Article 1
A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute de l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Bordeaux les étudiants sélectionnés à partir des listes de classement au concours de PCEM 1 établies par les unités de formation et de recherche en sciences médicales de Bordeaux-II, de la Réunion et de la Polynésie française et admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute de l'Institut de formation en ergothérapie de Bordeaux et en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien de l'Institut de formation en psychomotricité de Bordeaux les étudiants sélectionnés à partir des listes de classement au concours de PCEM 1 établies par les unités de formation et de recherche en sciences médicales de Bordeaux-II, de la Réunion, des Antilles-Guyane et de la Polynésie française.Article 2
Les modalités des épreuves sont définies par convention entre les instituts de formation et les unités de formation et de recherche en sciences médicales concernés.Article 3
Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure aux conventions prévues à l'article précédent.Article 4
L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à partir de l'année universitaire 2003-2004. Elle est limitée à trois années universitaires.Article 5
Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2004.
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
D. Eyssartier
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
J.-P. Korolitski